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Re: La nouvelle mode des PV =ABau vol=BBde [QP08]Serge D. Grun 04/25/2008 10:26 In article <kdu2145qjrfpabthgd7kq1s9q6pq5h4vud@4ax.com>, roussillat.jaime.po@pourriel.webazar.org says... > Le Thu, 17 Apr 2008 09:38:40 +0200, kryll <kryll0704@yahooooo.fr> a > tapoté sur son clavier : > > >Si je me souviens bien de ce que disait l'avocat, le fait que le > >"client" n'ait pas été en mesure de signer le-dit PV constituait le vice > >de forme dans ce cas là > > S'il avait raison, tous les PV pour stationnement gênant seraient > nuls... En direct de fmd. Bon courage pour contester... >---------------------------------------------------------------------- PROCES-VERBAL FORMALISME, ERREUR, OMISSION, CONSEQUENCES Des erreurs matérielles ou omissions commises lors de la rédaction des procès-verbaux constatant des infractions au code de la route affectent- elles la validité de ces actes ? Réponse : Tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement (C. proc. pén., art. 429, al. 1er). Les procès-verbaux constatant des infractions au code de la route doivent respecter des conditions de forme et comporter certaines informations relatives à l'agent verbalisateur, aux circonstances de l'infraction et, le cas échéant, au véhicule en cause. L'irrégularité formelle est une cause de nullité. Ainsi, est nul un procès-verbal rédigé au crayon à papier, en une écriture plus ou moins effacée ou illisible (CA Douai, 3 juin 1986, Gaz. Pal., n° 267, 24-25 septembre 1986, p. 8). La jurisprudence a cependant considéré, compte tenu des données propres à chaque affaire, que certaines erreurs ou omissions commises lors de la rédaction des procès-verbaux n'affectaient pas leur validité. En voici quelques exemples. 1) Les surcharges, ratures ou renvois non approuvés Ne remettent pas en cause la validité du procès verbal : - une surcharge non approuvée portant sur un chiffre de la plaque d'immatriculation d'un véhicule en excès de vitesse (le numéro 75 porté par erreur sur le procès-verbal dactylographié avait été rectifié à la main, par remplacement du chiffre 5, par le chiffre 1), dès lors que l'examen de la photographie du véhicule permet de s'assurer que le véhicule est immatriculé en 71 (Cass. crim., 26 février 2002, Legifrance, n° 01-80597) ; - une rature ou un renvoi non approuvés portant sur une mention non substantielle. En l'espèce, les mots "Mesta 206" avaient été biffés et remplacés par les mots "Mesta 208" dans la men¬tion pré-imprimée relative à ce type d'appareil (Cass. crim., 2 décembre 1992, Legifrance, n° 92-82884). 2) L'absence de nom de l'agent verbalisateur, le défaut de signature Le procès-verbal doit comporter le nom et la qualité de l'agent verbalisateur. A défaut, la mention sur le timbre-amende de son numéro matricule et de son service suffit (Cass. crim., 18 juin 1986, Bull. C.A.J. n° 31, II, p. 2 ; Cass. crim., 16 décembre 1992, Jurisp. Auto., mai 1993, p. 223 ; Cass. crim., 27 octobre 1999, Bull. C.A.J. n° 65, Notice 00/J-26). Il doit être signé par l'agent qui a constaté l'infraction. En matière d'excès de vitesse, l'agent qui met en ouvre le cinémomètre et celui qui reçoit et consigne les indications du premier, sont considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire (Cass. crim., 12 février 1997, Jurisp. Auto., juin 1997, p. 275 ; Cass. crim., 4 décembre 2001, Bull. C.A.J. n° 72, Notice 02/J- 19). Faute de signature, le procès-verbal perd sa force probante renforcée, mais peut toujours être utilisé à titre de renseignement (Cass. crim., 5 novembre 1996, Procédures, mars 1997, p. 17). 3) L'absence de mention du texte réprimant l'infraction Le procès-verbal doit comporter les termes caractérisant l'infraction. Cette condition est remplie lorsque le texte répressif est visé. A défaut, une description précise des faits caractérisant l'infraction peut suffire (Cass. crim., 24 juin 1992, Jurisp. Auto., février 1993, p. 72). 4) L'erreur sur la date ou le lieu de commission de l'infraction Le procès-verbal constatant l'infraction, même s'il comporte une erreur matérielle de date, conserve sa valeur probante (Cass. crim., 5 septembre 2001, Jurisp. Auto., novembre 2001, p. 487). L'erreur sur le lieu de commission de l'infraction peut être rectifiée, notamment à l'audience. Pour la Cour de cassation, une contravention peut être prouvée par procès-verbal et, le cas échéant, à son appui, par le témoignage à l'audience de l'agent verbalisateur. Ainsi jugé, pour une erreur portant sur le lieu d'implantation d'un panneau "stop" (Cass. crim., 3 avril 1997, Legifrance n° 96-82574). 5) L'erreur sur les éléments d'identification du véhicule Le fait qu'une erreur ait été commise sur le type du véhicule en infraction n'affecte pas la validité du procès-verbal, dès lors que la marque et le numéro d'immatriculation ont été relevés (Cass. crim., 14 décembre 1994, Legifrance n° 94-80461). Il en est de même en cas de mauvaise retranscription sur le procès-verbal du numéro d'immatriculation du véhicule contrôlé en excès de vitesse alors que la bonne numérotation avait été initialement relevée sur le carnet de déclarations (Cass. crim., 29 mars 1995, Legifrance n° 94-84493). >---------------------------------------------------------------------- -- -sdg "Un gromono, mon royaume pour un gromono!" Shakespeare - Richard III
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